Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 172639)

Date de Résolution27 octobre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amélina X..., demeurant au village, 7 place de la République à Peyrus (26120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1987 par laquelle le président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus a refusé de l'autoriser à retirer ses terres du territoire soumis à l'action de ladite association ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

  3. ) condamne l'Association communale de chasse agréée de Peyrus à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

  4. ) condamne l'Etat à lui verser 10 000 F d'indemnité par année de privation de jouissance de ses terrains, en réparation de son préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;

Vu la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association de chasse agréée de Peyrus et de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) :

Considérant que l'ASPAS a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1987 du président de l'Association communale de chasse agréée de Peyrus (Drôme) :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, dispose que "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des...

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