Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 24 octobre 2001, 236293)

Date de Résolution24 octobre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et d'autre part pour l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2001 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a supprimé les dispositions relatives au service complémentaire dans l'appel d'offres lancé le 4 décembre 2000 dans le but de concéder le service public assurant la desserte maritime de la Corse pour les périodes du printemps, de l'été et de l'automne ;

  2. ) de rejeter les conclusions de la société Corsica Ferries présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia et relatives au service complémentaire des périodes du printemps, de l'été et de l'automne ;

  3. ) de condamner la société Corsica Ferries à leur verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2001 pour la société Corsica Ferries ;

Vu la note en délibéré présentée le 18 octobre 2001 pour la société nationale Corse Méditerranée ;

Vu la note en délibéré présentée le 19 octobre 2001 pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 octobre 2001 pour la société Corsica Ferries ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 octobre 2001 pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE ;

Vu le règlement n° 3577-92 du 7 décembre 1992 du conseil des ministres de l'Union européenne concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Corsica Ferries et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM),

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du...

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