Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 août 1996 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 août 1996, 143173)

Date de Résolution21 août 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), dont le siège social est ... ; l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 2 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé les Etablissements SAFA de la taxe parafiscale, instituée à son profit, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;

  2. ) condamne les Etablissements SAFA à lui payer une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;

Vu le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et de Me Delvolvé, avocat des Etablissements SAFA,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire, sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Le titre de perception prend alors le nom "d'état exécutoire" ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que l'état exécutoire émis, au titre de l'année 1985, à l'encontre des Etablissements SAFA, après que...

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