Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 septembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 septembre 1986, 63684)

Date de Résolution26 septembre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE UCCMA dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son directeur en exercice, et pour les CAISSES CENTRALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 11 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du comité d'entreprise de l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE représentée par son secrétaire M. Gérard X..., demeurant ... , la décision du 28 novembre 1983 par laquelle le président du comité d'entreprise de l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE a refusé la communication des comptes des CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE pour les exercices 1979 à 1983 et celle des bilans des procès-verbaux des délibérations correspondantes du conseil central des CAISSES CENTRALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;

  2. rejette la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment son article 1236 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Vincent, avocat de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA et des caisses centrales de mutualité sociale agricole et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat du comité d'entreprise de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole,

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 "... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi, en son dernier alinéa, "lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT