Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 septembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1990, 58657)

Date de Résolution24 septembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., représenté par la S.C.P. d'avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation Desaché-Gatineau, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Loches en date du 22 février 1984, il demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) apprécie la légalité, d'une part, de l'arrêté en date du 28 avril 1981 par lequel le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et le ministre du budget ont prorogé pour une nouvelle période de 3 ans les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du Val de Loire et, d'autre part, de la délibération de l'assemblée générale dudit comité en date du 12 mars 1982 en tant qu'elle fixe le montant des cotisations dues par les producteurs de pommes de table non adhérents au comité économique agricole ;

  2. ) déclare entachés d'illégalité cet arrêté et cette délibération,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le réglement n° 1095/72 du conseil des communautés européennes ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'ordonnance n° 67 811 du 22 septembre 1967 et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret 81-226 du 10 mars 1981 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat du comité économique agricole fruits et légumes (C.E.A.F.L.) du Val de Loire,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 1981 :

Considérant qu'aux termes dudit arrêté : "Les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1978 sont prorogées pour une nouvelle période de trois ans" ; que par leur arrêté en date du 29 mars 1978 le ministre délégué à l'économie et au finances et le ministre de l'agriculture avaient étendu à l'ensemble des producteurs de pommes de table des douze départements concernés, certaines règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Val de Loire ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article 16...

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