Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 septembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 septembre 1995, 151962)

Date de Résolution 8 septembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1993 et 14 janvier 1994, présentés pour M. Pascal X..., demeurant Le Clos Mispierre à Lencloitre (86140) et pour la société "Bray-SA - Agence Haka-France", dont le siège social est ..., représentée par son président ; M. X... et la société "Bray-SA - Agence Haka-France" demandent que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vienne des 13 mars 1991 et 2 mai 1991 refusant à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société "Bray-SA - Agence Haka-France" et de M. X...,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la société "Bray-SA - Agence Haka-France" :

Considérant que la société "Bray-SA - Agence Haka-France", qui est intervenue en première instance à l'appui de la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail, n'aurait pas eu qualité pour présenter elle-même une telle demande ; que, par suite, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... ;

Sur la requête en tant qu'elle est présentée par M. X... :

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à...

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