Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2001 (cas Conseil d'État, Juge des référés, 18/12/2001, 240061, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution18 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le numéro 240 061, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner la suspension de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en date du 19 juillet 2001 tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 juin 2001 du recteur de l'académie de Lyon la plaçant en disponibilité d'office du 14 janvier au 13 juillet 2001 et tendant à ce qu'elle soit placée en congé de longue durée ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la placer en congé de longue durée à compter du 14 janvier 2001, sous astreinte de 5 000 francs (762, 25 €) par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286, 74€), sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'urgence est établie, puisqu'elle est sans ressources depuis le 1er juillet et qu'elle doit faire face à des charges importantes ; qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 juin 2001 ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; que dans la mesure où elle-même n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée, elle ne pouvait être mise en disponibilité d'office et que la décision du 18 juin a donc méconnu les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu la demande adressée au ministre de l'éducation nationale le 19 juillet 2001, reçue le 23 ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la demande de suspension ;

Il soutient qu'en application de ses instructions, le recteur a retiré la décision du 18 juin 2001 plaçant l'intéressée en disponibilité d'office et que la demande de suspension de la décision rectorale est donc sans objet ; que l'intéressée, qui n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée, ne pouvait plus être placée dans cette position statutaire en raison notamment des avis du comité médical du 13 juillet 2000 et du 1er février 2001, qui n'ont pas été contestés devant le comité médical supérieur ; que l'intéressée a été placée en disponibilité d'office du 13 janvier au 13 octobre 2001, après avis du comité médical, avec demi-traitement, en application de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°), sous le numéro 240 658, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat

- d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en date du 29 août 2001 de voir renouveler son congé de longue durée ;

- d'enjoindre au ministre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT