Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 2013 (cas Conseil d'État, Assemblée, 13/11/2013, 349735, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution13 novembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 349735, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association CIMADE, dont le siège est au 64, rue de Clisson à Paris (75013), représentée par son président ; l'association CIMADE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'article 1er de la décision n° 09009538 du 30 mars 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a refusé d'admettre son intervention au soutien de la demande de M. B... ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'admettre son intervention au soutien de la demande de M. B... ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°, sous le n° 349736, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler la décision n° 09009538 du 30 mars 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a refusé d'admettre l'intervention de la CIMADE au soutien de sa demande et rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, d'autre part, à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire ;

  5. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu le Traité sur l'Union européenne, notamment son protocole n° 24 ;

    Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

    Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

    - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de la CIMADE et de M. B..., et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

    1. Considérant que les pourvois de l'association CIMADE et de M. B... sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, s'est vu reconnaître par les autorités polonaises, le 10 juillet 2008, en application des stipulations de la convention de Genève, la qualité de réfugié, sur le...

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