Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 366722)
Date de Résolution | 16 décembre 2013 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler l'arrêt n° 12NC00724 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0900840 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite confirmant cette décision sur recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-
) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;
-
) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lesourd de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A...;
-
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (...) a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI