Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 2013 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/06/2013, 293478)

Date de Résolution10 juin 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi présenté pour la société Véléclair, représentée par son liquidateur MeA..., tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur son appel tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au 31 décembre 1997 et à ce que soit accordé le remboursement demandé, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Véléclair à concurrence de la somme de 399 786,50 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : le paragraphe 2 sous b) de l'article 17 de la sixième directive permet-il à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Véléclair ;

  1. Considérant que, dans l'arrêt du 29 mars 2012 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil...

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