Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 2013 (cas Conseil d'État, Section du Contentieux, 25/07/2013, 350661, Publié au recueil Lebon)
Date de Résolution | 25 juillet 2013 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler la décision n° 10012810 du 29 avril 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme C...A...B..., d'une part, a annulé la décision du 18 mai 2010 de son directeur général refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée, d'autre part, lui a reconnu cette qualité ;
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) de renvoyer l'affaire devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme A...B... ;
Vu la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, notamment son article 10 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A...B...et de la Cimade, et à Me Spinosi, avocat de l'association " Les amis du bus des femmes " ;
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Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure ; qu'en outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention ; qu'en l'espèce, la Cimade et l'association " Les amis du bus des femmes ", justifient, par leur objet statutaire et leur action, d'un intérêt de nature à les rendre recevable à intervenir...
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