Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 2013 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23/01/2013, 359674)

Date de Résolution23 janvier 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance n° 12BX01101 du 10 mai 2012, enregistrée le 24 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mai 2012, présentée par M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au juge administratif :

  1. ) d'annuler, d'une part, le jugement n° 1001954 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 août 2010 portant suppression du sectionnement électoral de la commune d'Ostabat-Asme, d'autre part, l'arrêté contesté ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi nº 70-1297 du 31 décembre 1970 ;

Vu l'ordonnance royale du 13 juin 1841 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther De Moustier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 18 août 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a supprimé le sectionnement électoral de la commune d'Ostabat-Asme ; que par un jugement du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat l'appel formé par M. A...contre ce jugement, intervenu en matière électorale au sens de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ;

  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 255 du code électoral : " Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. / Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté. / Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet...

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