Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 2013 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05/07/2013, 367908)

Date de Résolution 5 juillet 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'arrêt n° 12PA02515 du 18 avril 2013, enregistré le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative de Paris, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1110333/6-3 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. ) Dès lors que l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ne comporte pas, à la différence de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, de stipulation indiquant que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par celui-ci, doit-il être regardé comme régissant de façon exclusive la situation des ressortissants béninois en ce qui concerne les règles applicables en matière d'immigration pour motifs professionnels '

  2. ) Dans la négative, faut-il en tout état de cause considérer, eu égard aux termes de l'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007, qui, d'une part, fait référence à une " carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable " et, d'autre part, énumère de façon limitative les emplois pour lesquels cette carte de séjour "salarié" peut être attribuée aux ressortissants béninois sans que la situation de l'emploi leur soit opposable, que cet article doit s'interpréter comme fixant les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " et qu'il s'agit d'un point traité par la convention du 21 décembre 1992 telle que complétée par cet accord, de sorte qu'un ressortissant béninois ne pourrait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour '

  3. ) Dans l'hypothèse où l'accord du 28 novembre 2007 régirait de façon exclusive la situation des ressortissants béninois en la matière ou dans celle où la rédaction de son article 14 conduirait à considérer que les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " constituent un point traité par la convention du 21 décembre 1992...

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