Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 347076)

Date de Résolution30 décembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 21 avril et 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Apple Inc, dont le siège est 1 Infinite Loop, Ca 95014 Cupertino, Etats-Unis et pour la société Itunes Sarl, dont le siège est 8 rue Heinrich Heine à Luxembourg (L 1720), Grand Duché du Luxembourg ; la société Apple Inc et la société iTunes Sarl demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1366 du 10 novembre 2010 relatif à la labellisation des offres de services de communication au public en ligne et à la régulation des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 34 et 56 ;

Vu la directive n° 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 ;

Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

Vu la directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, modifié notamment par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Apple Inc et de la Société iTunes Sarl ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle : " Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-32 du même code : " Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à la Haute Autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. (...) On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, (...), à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine. " ;

  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, la Haute Autorité pour la protection des oeuvres et le diffusion des droits sur internet (Hadopi) " veille à ce que les mesures techniques (...) n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme " ; que pour garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, l'article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle confère à cette autorité des pouvoirs de médiation entre d'une part les éditeurs de logiciel, les fabricants de système techniques et les exploitants de service, et d'autre part, les titulaires des droits sur les mesures techniques ; qu'à défaut d'accord entre les parties, la Hadopi peut prononcer, en vertu de ce même article, " une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les...

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