Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 360488)
Date de Résolution | 26 décembre 2013 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler l'arrêt n° 08MA04100 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0404908 du 15 avril 2008 du tribunal administratif de Nice, a déchargé M. et Mme B...A...des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;
-
) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;
Vu la directive 88/361 du 24 juin 1988 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;
-
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam applicable à l'année d'imposition en litige, devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI