Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 décembre 2013 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 360488)

Date de Résolution26 décembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 08MA04100 du 24 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0404908 du 15 avril 2008 du tribunal administratif de Nice, a déchargé M. et Mme B...A...des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu la directive 88/361 du 24 juin 1988 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A...;

  1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam applicable à l'année d'imposition en litige, devenu article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou...

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