Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22/04/2013, 349212)

Date de Résolution22 avril 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09LY01613 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0800633 du 23 avril 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 28 hectares 52 ares 95 centiares situées sur le territoire des communes de Romagnat, Le Crest et Chanonat ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M.B... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 14 septembre 2007 au préfet du Puy-de-Dôme l'autorisation d'exploiter des terres agricoles situées sur le territoire des communes de Romagnat, Le Crest et Chanonat ; qu'il a été informé par une lettre du 22 novembre 2007 que le délai d'instruction de cette demande était porté de quatre à six mois afin de permettre à la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'examiner des demandes concurrentes portant sur les mêmes terres ; qu'au vu de l'avis émis par cette commission le 22 janvier 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. B...par un arrêté du 5 février 2008, au motif que les demandes concurrentes de la sienne étaient prioritaires au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté cette demande par un jugement du 23 avril 2009, confirmé par un arrêt du 17 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, contre lequel M. B...se...

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