Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mai 2013 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/05/2013, 366481)

Date de Résolution 7 mai 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'arrêt n° 12PA02479 du 28 février 2013, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1115430/6 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

  1. ) Faut-il considérer que les stipulations des articles 5 et 6 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes se bornent à régir les conditions d'admission des ressortissants maliens sur le territoire français ou qu'elles traitent également de la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée et, s'il convient de retenir cette seconde interprétation, que ces stipulations définissent les conditions d'attribution de tels titres à ces ressortissants de façon suffisamment précise pour faire obstacle à ce que ceux-ci puissent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile '

  2. ) Dans cette dernière hypothèse, faut-il considérer que le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 précité, est tenu de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, les moyens du requérant dirigés contre ce refus étant dès lors inopérants, ou qu'il doit alors requalifier la demande de l'intéressé comme ayant été présentée sur le fondement de la convention '

  3. ) Dans l'hypothèse où le préfet s'est, à tort, fondé sur l'article L. 313-14 précité pour statuer sur la demande de l'intéressé, le juge doit-il...

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