Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mai 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31/05/2013, 346876)

Date de Résolution31 mai 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle C...B..., demeurant au ...et M. A... B..., demeurant au..., ; Mlle B... et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10BX00079-10BX00137 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement n° 0700421-0700682 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, d'une part, n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à réparer les préjudices résultant pour Mlle B...de l'accident subi le 3 avril 2002 à Cilaos en limitant à 7 000 euros la somme qu'il a condamné cet établissement à lui verser et, d'autre part, a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et l'Office national des forêts ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

  3. ) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de l'Office national des forêts et du centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consorts B...,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat des consortsB... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, Mlle B... et M. B...soutiennent que la cour ne s'est pas expliquée des raisons pour lesquelles elle a jugé qu'aucune obligation d'information et de signalisation sur les dangers du site où s'est produit l'accident n'incombait à l'Office national des forêts, ni n'a précisé...

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