Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2013 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12/06/2013, 361698)

Date de Résolution12 juin 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 août 2012 par lequel il a été nommé, dans l'intérêt du service, avocat général près la cour d'appel de Paris ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

  1. Considérant qu'aux termes du décret attaqué, M.A..., qui exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, a été nommé, dans l'intérêt du service, avocat général près la cour d'appel de Paris ;

  2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdisent au Président de la République, chargé par l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, de muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité ; que les dispositions de l'article 58-1 de cette même ordonnance, qui prévoient la faculté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, d'interdire, s'il y a urgence, au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de ce magistrat ;

  3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature du décret attaqué par les autorités compétentes manque en fait ;

  4. Considérant, en troisième lieu, que si la décision portant...

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