Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juin 2013 (cas Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12/06/2013, 349185)

Date de Résolution12 juin 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 349185, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Natixis, dont le siège social est 30, avenue Pierre Mendès France à Paris (75013), représentée par son représentant légal ; la société Natixis demande au Conseil d'État :

  1. ) d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire de 500 000 euros et, d'autre part, ordonné la publication de la décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers et dans le recueil annuel des décisions de la commission des sanctions dans des conditions propres à assurer l'anonymat des personnes mises hors de cause ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°, sous le n° 350064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Crédit agricole corporate and investment bank, dont le siège social est 9, quai du Président Paul Doumer à Paris La Défense (92920), représentée par son représentant légal ; la société Crédit agricole corporate and investment bank demande au Conseil d'État :

  3. ) d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire de 400 000 euros et, d'autre part, ordonné la publication de la décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers et dans le recueil annuel des décisions de la commission des sanctions dans des conditions propres à assurer l'anonymat des personnes mises hors de cause ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

    Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché ;

    Vu la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE ;

    Vu le code monétaire et financier ;

    Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

    - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Natixis, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank ;

    1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-9-1 du code des marchés financiers, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général. / Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'État " ; que l'article L. 621-10 du même code dispose que : " Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, (...) et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel " ; que l'article L. 621-11 du même code précise que : " Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes du IV de l'article R. 631-32 du même code : " Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées " ; que l'article R. 621-34 du même code précise que : " Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son ordre de mission en réponse à toute demande " ; qu'aux termes de l'article R. 621-35 du code: " Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. / La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix (...) " ;

    2. Considérant qu'aux termes de l'article L 621-15 du code monétaire et financier : " I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel. / S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction (...) II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 612-39 ; (...) " ;

    3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l'Autorité des marchés financiers a notifié, le 6 janvier 2010, à la Société Natixis et à la société Crédit agricole corporate and investment bank (CACIB) des griefs tirés du non-respect de la procédure de sondage de marché prévue par l'article 218-1 du règlement...

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