Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 2013 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03/07/2013, 361066)

Date de Résolution 3 juillet 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Elixens France, dont le siège est situé dans la zone industrielle du Vert-Galant, 66 avenue du Château BP 17516, à Cergy-Pontoise Cedex (95040) ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10MA02679 du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700991 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 19 juin 2006 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme A...B...et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 décembre 2006 confirmant cette autorisation, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Société Elixens France, anciennement société Orgarome et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...;

  1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du...

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