Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juillet 2013 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 349315)

Date de Résolution17 juillet 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10LY02637 du 7 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1002359 du 21 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions des 17 novembre 2009 et 19 janvier 2010 par lesquelles la commission de médiation du département du Rhône a refusé de reconnaître M. et Mme B...A...comme prioritaires et devant être logés d'urgence, d'autre part, à la confirmation desdites décisions de la commission de médiation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie par M. et MmeA..., la commission de médiation du Rhône a refusé de les reconnaître comme prioritaires et devant être logés d'urgence, par une décision du 17 novembre 2009, confirmée par une décision du 19 janvier 2010 à la suite d'un recours gracieux de M. et MmeA..., aux motifs que, menacés d'expulsion pour troubles de jouissance, ils disposaient d'un logement social dans lequel ils n'avaient pas su se maintenir en raison de leur comportement et qu'ils étaient ainsi directement à l'origine de la situation d'expulsion dont ils faisaient l'objet ; que, saisi par M. et MmeA..., le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la commission de médiation par un jugement du 21 septembre 2010, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 7 mars 2011 contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se pourvoit en cassation ;

  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un...

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