Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juillet 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 368260)

Date de Résolution17 juillet 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement n° 1100538 du 18 avril 2013, enregistré le 3 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur la demande de Mme A... B...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une indemnité de 235 556 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de son accouchement dans cet établissement le 6 mai 2003, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, dans l'hypothèse où la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation intervient antérieurement à la présentation d'une demande d'indemnité à l'établissement de santé, l'absence, dans la notification de la décision expresse de rejet de cette demande, de la mention de ce que le délai de recours contentieux est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation rend inopposable le délai de recours contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

REND L'AVIS SUIVANT

  1. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé une procédure de règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales graves. En vertu des dispositions, issues de cette loi, de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, de même que les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, peut saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) qui émettra un avis...

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