Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 octobre 2013 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 25/10/2013, 370393)

Date de Résolution25 octobre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 7 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire ; la commune de La Seyne-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 1301578 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant en application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, a, sur la requête de la société Miramar, annulé le sous-traité d'exploitation du lot n° 1 de la plage des Sablettes à La Seyne-sur-Mer conclu le 27 mai 2013 avec M. B... et décidé que cette annulation prendrait effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'ordonnance ;

  2. ) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Miramar ;

  3. ) de mettre à la charge de cette dernière une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de La Seyne-sur-Mer, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Miramar ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section " ; qu'aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur...

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