Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 2013 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/11/2013, 344490)

Date de Résolution13 novembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Novartis Pharma SAS, dont le siège est 2 et 4, rue Lionel Terray BP 308 à Rueil-Malmaison (92506 Cedex), représentée par son président ; la société Novartis Pharma SAS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la santé et des sports du 25 mai 2010 refusant d'inscrire sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréés à l'usage des collectivités les spécialités Exforge-hydrochlorotiazide 5 mg / 160 mg / 12,5 mg, Exforge hydroclorotiazide 10 mg / 160 mg / 12,5 mg, Exforge-hydrochlorotiazide 5 mg /160 mg /25 mg et Exforge-hydrochlorotiazide 10 mg / 160 mg / 25 mg, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 juillet 2010 ;

  2. ) d'enjoindre aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de se prononcer à nouveau sur l'inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur celle des spécialités agréés à l'usage des collectivités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 et 30 octobre 2013, présentées pour la société Novartis Pharma SAS ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la société Novartis Pharma SAS ;

  1. Considérant que la société Novartis Pharma SAS commercialise les spécialités Exforge-hydrochlorotiazide, destinées au traitement de l'hypertension artérielle, qui associent, selon différents dosages, trois principes actifs ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la santé et des sports du 25 mai 2010 refusant d'inscrire ces spécialités sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 juillet 2010 ;

  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : " Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (...), ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 163-2 et R. 163-4 du même code que l'inscription est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la...

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