Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 2013 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25/11/2013, 361118)

Date de Résolution25 novembre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA04326 du 9 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser aux sociétés France Télécom et Orange France respectivement les sommes de 1 093 828,04 euros et 243 410,58 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008, capitalisés à compter du 2 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 83 ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

Vu la décision n° 2000-441 DC du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2000 ;

Vu la décision n° 2001-457 DC du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de France Télécom et de la société Orange France ;

  1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris, ainsi qu'il a été précisé par l'article 62 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques ;

  2. Considérant que, selon l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, les " opérateurs de télécommunications (...) sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV. / II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. / (...) / IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers. / Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. / (...) " ;

  3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société France Télécom et l'Etat ont signé, le 9 février 2000, une convention relative aux prestations rendues par France Télécom à la direction générale des impôts dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales ; que cette convention a été conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2000 tout en prévoyant qu'elle était tacitement renouvelable deux fois ; qu'un avenant, signé le 10 janvier 2001, a transféré à la société France Télécom Mobile, devenue par la suite la société Orange France, les droits et obligations résultant de la convention du 9 février 2000 et liées aux activités de téléphonie mobile de France Télécom ; qu'après l'expiration de cette convention, le 31 décembre 2002, l'administration fiscale, tout en continuant de solliciter les sociétés France Télécom et Orange France dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a refusé de verser une compensation financière en contrepartie ; que, le 26 mars 2008, les...

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