Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/02/2014, 351514)

Date de Résolution26 février 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Ban Asbestos France, dont le siège est lieu-dit d'Algues à Nant (12230), représentée par son président, par la fédération droit au logement, dont le siège est 24, rue de la Banque à Paris (75002), représentée par son président, et par l'association Ardeva Sud Est, dont le siège est 449, avenue Edouard-Herriot, l'Escaillon, à Toulon (83200), représentée par sa présidente ; l'association Ban Asbestos France et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de sommes de 2 000 euros au profit de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour les requérantes ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et la Charte de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail et notamment son article R. 4641-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

  1. Considérant que les articles L. 1334-12-1 à L. 1334-17 du code de la santé publique fixent le cadre dans lequel doivent être prises les mesures de protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ; qu'aux termes de l'article L 1334-12-1 : " Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en oeuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition " ; que selon les dispositions de l'article L 1334-17 : " Les conditions d'application des articles L. 1334-12-1 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d'État, et en particulier : / 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ; / 2° Les modalités de réalisation des repérages ; / 3° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ; / 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante ; (...) ; que les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 juin 2011 pris pour l'application de ces dispositions ;

    Sur la légalité externe du décret attaqué :

  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4641-2 du code du travail, le conseil d'orientation sur les conditions de travail est consulté sur : " (...) 2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ; / 3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2° ci-dessus ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'orientation sur les...

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