Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 2014 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/06/2014, 355673)

Date de Résolution23 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Weecilms, dont le siège est 38 avenue Bugeaud à Paris (75116), représentée par son président-directeur général ; la société Weecilms demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09PA05724 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 1er du jugement n° 0304707/2 du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2009 et lui a prescrit de rembourser à l'Etat le montant des avoirs fiscaux dont le tribunal avait prononcé à tort la restitution à son profit, soit les sommes de 115 356,80 euros et 219 899 euros ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Weecilms ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 mai et 6 juin 2014, présentées pour la société Weecilms ;

  1. Considérant qu'en vertu du I de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2000 et 2001, les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié ; qu'en vertu du II du même article, les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante ; que ce même paragraphe prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. / Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte " ; qu'aux termes de l'article 82 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. L'avoir fiscal et le crédit...

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