Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 368687)

Date de Résolution30 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la procédure suivante :

  1. Par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 mai et 18 décembre 2013 et le 10 janvier 2014 sous le n° 368687 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...Y...F..., demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 avril et 5 mai 2013 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

  2. Par une protestation et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai et 23 décembre 2013 sous le n°368921 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W...E..., demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes opérations électorales.

    Il invoque les mêmes griefs que ceux exposés sous le n°368687.

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  3. Par une protestation, enregistrée le 29 mai 2013 sous le n°368922 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...Z...L..., demande au Conseil d'Etat d'annuler les mêmes opérations électorales.

    ....................................................................................

    Vu :

    - les autres pièces des dossiers ;

    - le code électoral ;

    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

    - le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

    - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A...X...R...;

    1. Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 avril et 5 mai 2013 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française, la liste Tahoeraa Huiraatira a obtenu trente-huit sièges, la liste Union Pour La Démocratie (UPLD) onze et la liste A Ti'a Porinetia huit ; que les protestations présentées par MM.F..., E...et L...tendent à l'annulation de ces mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

      Sur les fins de non-recevoir :

    2. Considérant qu'aux termes de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) " ; que ces dispositions, qui...

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