Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 septembre 2014 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370522)

Date de Résolution19 septembre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12PA03645 du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la société AA R.A, anciennement dénommée Optical 2, d'une part, annulé le jugement n° 1109221 du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts, et, d'autre part, annulé cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société AA R.A. ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Optical 2, devenue société AA R.A, détenait l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique, à Privas et à Chambéry ; que, le 14 janvier 2010, le magasin de Privas a été cédé et le magasin de Chambéry mis en location-gérance ; que, le 30 mars 2010, la société Optical 2 a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ; qu'elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ; que, par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif qu'elle n'avait pas indiqué la fraction des déficits afférents au fonds de commerce du magasin cédé ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT