Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10/10/2014, 370408)
Date de Résolution | 10 octobre 2014 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des négociants indépendants en métaux précieux (SNIMEP), dont le siège est 1, boulevard Malesherbes, à Paris (75008), représenté par son président, le Syndicat national des changeurs et auxiliaires financiers (SNCAF), dont le siège est, 89, boulevard Magenta, à Paris (75010), représenté par son président, la société Change et Collection, dont le siège est 1, rue Rouget de Lisle, à Paris (75001), représentée par son président, la société AAEO Compagnie générale de bourse, dont le siège est 36, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société Libraire Galerie Les Chevau Légers, dont le siège est 36, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société AOC Côte d'Azur, dont le siège est 3, rue de la République à Lyon (69001), représentée par son président, la société Gold by Gold, dont le siège est 111, avenue Victor Hugo, à Paris Cedex 16 (75784), représentée par son président, la société AuCOFFRE.com, dont le siège est 9, allée de l'Arche, à Courbevoie (92400), représentée par son président, la société Godot et Fils, dont le siège est au 66, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société Joubert Groupe, dont le siège est au 38 bis, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société Comptoir des Tuileries, dont le siège est au 53, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, et la société SODIMA, dont le siège est au 7, rue Marbeuf, à Paris (75008), représentée par son président ; le Syndicat des négociants indépendants en métaux précieux et autres demandent au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler l'article 3 du décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 portant modification du code des postes et des communications électroniques ;
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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention universelle postale du 14 septembre 1994 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2013-981 du 30 octobre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur...
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