Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 octobre 2014 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08/10/2014, 373120)

Date de Résolution 8 octobre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2013 et 4 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 1100752 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui verser les arrérages de sa pension de retraite pour la période du 23 avril 1998 au 31 décembre 2004 ;

  2. ) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et de consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeA..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents des collectivités locales en vertu du III de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ;

  2. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui avait refusé le versement d'arrérages de sa pension de retraite antérieurs de plus de quatre années à celle de sa demande de liquidation de sa pension, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir jugé que le retard mis par Mme A...à demander la liquidation de sa...

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