Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mai 2014 (cas Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 07/05/2014, 356760)

Date de Résolution 7 mai 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 14 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10PA03193 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de M. A...B...contre le jugement n° 0715878/2-1 du 14 mai 2010 du tribunal administratif de Paris, a ordonné la restitution au contribuable de la somme de 616,23 euros correspondant à la retenue à la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B...;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui réside en Belgique, a perçu en 2006, des dividendes de source française sur lesquels a été prélevée une retenue à la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006; que la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de M. B...contre le jugement du 14 mai 2010 du tribunal administratif de Paris, a ordonné la restitution au contribuable de la retenue à la source ci-dessus mentionnée ;

  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. " ; que l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu stipule : " 1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat./2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de...

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