Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 11/07/2014, 360951)

Date de Résolution11 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 1101288 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 juillet 2011 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs rejetant son recours tendant à la révision de ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2010 au 1er février 2011 et, d'autre part, de la décision du 6 juillet 2011 de ce directeur l'informant qu'elle est redevable de la somme de 920,57 euros que la caisse lui a versée indûment au titre de l'aide personnalisée au logement ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Besançon ;

  1. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, R. 351-4 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation que le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé, au 1er janvier de chaque année, en fonction d'un barème, fixé par voie règlementaire, prenant en considération, notamment, les revenus perçus par le demandeur au cours de l'avant-dernière année précédant la période au cours de laquelle cette aide est versée ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du...

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