Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2014 (cas Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25/06/2014, 365207, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des juridictions financières, devenu le syndicat des juridictions financières unifié, représenté par son président, dont le siège est Chambre régionale des comptes du Nord Pas-de-Calais Picardie 14, rue Marché au Filé à Arras Cedex (62012) ; le syndicat des juridictions financières demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 novembre 2012 portant nomination, durant la période de son détachement, de M. A...B..., capitaine de gendarmerie, en qualité de conseiller du corps des magistrats de chambre régionale des comptes à compter du 1er décembre 2012 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du syndicat des juridictions financières ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières : " Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.(...) " ; que l'application de ces dispositions législatives n'étant pas manifestement impossible en l'absence de dispositions réglementaires, que d'ailleurs elles ne prévoient pas, elles sont applicables sans que soit nécessaire l'intervention d'un tel...

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