Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 361316, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 4 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) Rhône-Alpes, venant aux droits de la CARPA aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, dont le siège est 42, rue de Bonnel à Lyon Cedex 03 (69484) ; elle demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 11LY01141 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0802466 du 22 février 2011 par lesquels le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a rétablie au rôle à concurrence des impositions déchargées et a rejeté les conclusions de son appel incident ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre et de faire droit à son appel incident ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA) ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, aux droits de laquelle vient la CARPA Rhône-Alpes, a déclaré au titre des années 2000 à 2006 ses revenus issus de placements de fonds, lesquels ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 %, sur le fondement de l'article 219 bis du code général des impôts ; qu'elle a sollicité en vain, d'une part, le dégrèvement d'office des impositions acquittées au titre des années 2000 à 2003 et, d'autre part, la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie...

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