Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 4 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 357264, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Bolloré SA, dont le siège est Tour Bolloré, 31/32, quai de Dion-Bouton à Puteaux (92811) ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10VE00230 du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600885 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt et des pénalités contestés ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°, sous le n° 359924, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société ; elle demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler l'arrêt n° 11VE01056 du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0906981 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt et des pénalités contestés ;

  5. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  6. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu les notes en délibéré, enregistrées le 25 juin 2014, présentées pour la société Bolloré ;

    Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

    Vu la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ;

    Vu l'arrêt rendu le 12 septembre 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-196/04 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

    - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Bolloré SA ;

    1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, le 7 décembre 1998, la société Bolloré Technologies, devenue la société Bolloré SA, a absorbé la société SDV, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année ; qu'à l'occasion de cette opération de fusion-absorption, placée sous le régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts, la société Bolloré a recueilli les participations que la société SDV détenait depuis 1988, à hauteur respectivement de 25,72% et 16,9% dans les sociétés Socfinasia et Socfinal, établies au Luxembourg, et de 15,32% dans la société Sennah Rubber, établie à Guernesey ; que l'administration fiscale a réintégré les résultats bénéficiaires de ces trois sociétés dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société Bolloré au titre des exercices clos en 2000 et 2001, dans la proportion des titres qu'elle détenait dans le capital de ses trois filiales, sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'elle a ensuite fait de même, s'agissant des résultats bénéficiaires des sociétés Socfinasia et Socfinal, pour l'établissement de l'impôt dû par la société Bolloré au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; que, sous le n° 357264, cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 1er décembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités résultant du redressement de ses bénéfices imposables au titre de 2000 et 2001 ; que, sous le n° 359924, elle se pourvoit contre l'arrêt du 3 avril 2012 par lequel la même cour a confirmé le jugement du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt et des pénalités résultant du redressement de ses bénéfices imposables au titre de 2003 à 2005 ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;

    2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des I et II de l'article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur lors des années d'imposition en litige : " I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25% au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238...

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