Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 2012 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03/02/2012, 354068, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 3 février 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 1781 CE du 24 octobre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur appel contre la décision du 12 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France radiant M. A du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4142-3 et L. 4142-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi...

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