Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/10/2013, 337851, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 7 octobre 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 07PA01959 du 21 janvier 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 0418542/6-1 du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Paris, a réduit à 8 700 euros l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. A...B..., en sus de sa pension militaire d'invalidité, en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une intervention subie à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 14 octobre 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que la contamination de M. A...B...par le virus de l'hépatite C était imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine des armées, effectuées à l'hôpital militaire du Val de Grâce où il avait subi une intervention chirurgicale le 14 octobre 1981, et qu'elle engageait par suite l'entière responsabilité de l'Etat, a condamné celui-ci à verser à l'intéressé une indemnité de 18 000 euros au titre des préjudices résultant de cette contamination ; que, saisie d'un appel du ministre de la défense ainsi que d'un appel incident de M.B..., la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 21 janvier 2010, ramené l'indemnité à la somme de 8 700 euros ; que le ministre de la défense, qui ne conteste plus le principe de la responsabilité de l'Etat, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'intéressé ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à...

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