Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 2012 (cas Conseil d'État, Assemblée, 21/12/2012, 342788, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution21 décembre 2012
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Douai, représentée par son maire ; la commune de Douai demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 08DA01191 du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après annulation du jugement n° 0603967-0603968 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille avait interprété l'article 22 du cahier des charge du 8 octobre 1923, relatif au contrat de concession de la distribution publique d'énergie électrique du 17 décembre 1923 conclu avec la société Saint-Quentinoise d'Eclairage, comme conférant la qualité de biens de retour aux immeubles et ouvrages de la distribution électrique présentant un caractère technique et aux immeubles et ouvrages accessoires utiles au service de la distribution électrique, a déclaré que cet article devait être interprété comme signifiant que les immeubles et ouvrages de la distribution concédée ainsi que leurs dépendances, dont font partie les sous-stations et postes transformateurs, le matériel électrique et mécanique ainsi que les canalisations de branchement, constituent des biens de retour mais que les autres immeubles ne revêtent ce caractère que s'ils sont indispensables à l'exploitation constituée par l'activité de distribution et a rejeté la demande de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) de lui fournir un inventaire des biens de la concession ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

  3. ) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société ERDF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 47-1998 du 15 octobre 1947 ;

Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Douai et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Électricité réseau distribution France venant aux droits de la société EDF,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Douai et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Électricité réseau distribution France venant aux droits de la société EDF ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de concession du 17 décembre 1923, la commune de Douai a concédé le service public de distribution d'électricité sur son territoire à la société Saint-Quentinoise d'Eclairage ; que le contrat de concession a été transféré à la société Electricité de France en application de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation et création d'un monopole pour le transport et la distribution de l'électricité en France, puis à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) ; que les parties ont poursuivi l'exécution de ce contrat après son arrivée à échéance le 9 janvier 1964 ; qu'à la suite d'un différend sur les biens affectés à la concession, la commune a saisi le tribunal administratif de Lille de demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société ERDF de lui fournir un inventaire des biens de la concession situés...

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