Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 décembre 1994, 106102, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 décembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au lieudit "Kervaquer" à Gourin (56110) et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 par laquelle le préfet du Morbihan a retiré sa décision du 24 novembre 1986 lui attribuant l'indemnité de cessation d'activité laitière ;

  2. annule la décision du 29 janvier 1987 pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 80468 dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement CE.E. n° 80468 ;

Vu le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une primenationale unique aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision du 24 novembre 1986 par laquelle le préfet du Morbihan a accordé à M. X... la prime nationale unique de cessation d'activité laitière prévue par le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 a eu le caractère non d'une décision créatrice de droits mais d'une décision purement pécuniaire dès lors que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette prime ; que, par suite, en admettant même que le délai du recours contentieux fût expiré, elle pouvait être retirée s'il apparaissait que les conditions auxquelles l'attribution de la prime était subordonnée n'étaient pas remplies ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet a retiré la décision du 24 novembre 1986 est intervenue tardivement ;

Considérant que si la décision attribuant la prime et la décision attaquée ont été signées, l'une...

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