Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 SS, du 21 décembre 1994, 106219, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 décembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1989, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note du directeur-adjoint au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi, chargé de la formation et des affaires sociales, en date du 28 novembre 1988 relative à la formation par correspondance organisée par le centre national d'enseignement à distance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note attaquée du directeur-adjoint au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi, chargé de la formation et des affaires sociales, en date du 28 novembre 1988 ouvre à certains agents de cet établissement public la faculté de suivre entre le 1er février et le 30 mai 1989 une formation organisée par le centre national d'enseignement à distance, dont les résultats seront versés au dossier des intéressés ; que cette note, qui est relative à l'organisation du service de l'agence nationale pour l'emploi, ne porte en elle-même atteinte ni aux droits que ces agents tiennent des textes qui fixent leur statut, ni à leurs prérogatives ; qu'il suit de là qu'elle est, en principe, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, il est vrai, que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI soutient que le comité consultatif paritaire prévu par l'article 9 du décret du 24 avril 1981 n'a pas été consulté sur les questions faisant l'objet de la note attaquée, en...

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