Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 246941)

Date de Résolution28 avril 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, dont le siège est ... (75948), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale et notamment les articles R. 122-4 et D. 253-69 à D. 253-83 de ce code ;

  2. ) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation desdits articles du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature soit que l'illégalité résulte d'une situation de droit ou de circonstances de fait postérieures à cette date ;

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES a demandé au Premier ministre, par lettre du 12 septembre 2001, d'abroger les dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale posant le principe d'une responsabilité pécuniaire et personnelle de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale et celles des articles D. 253-69 à D. 253-83 qui en définissent les conditions et modalités, au motif...

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