Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 28 décembre 2005, 274527)

Date de Résolution28 décembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège est 7, rue de Jouy à Paris (75004) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Président de la République sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 47 à 52 et 115 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

  2. ) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces articles dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 523-8 du code du patrimoine que lorsque l'Etat a prescrit des mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde du patrimoine archéologique à une personne qui projette de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux, celle-ci est tenue de faire exécuter les opérations de fouilles d'archéologie préventive soit par l'établissement public national mentionné à l'article L. 523-1, soit par un service archéologique territorial, soit par toute autre personne publique ou privée agréée par l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 523-10 du même code : « Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que les articles 47 à 52 du...

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