Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 26 février 2003, 238599)

Date de Résolution26 février 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2001 et 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : Dans les établissements ou professions mentionnées à l'article L. 200-1 (...), la durée légale du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. (...)/ Il peut être dérogé par convention ou accord collectif ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération ; qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 19 janvier 2000 : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps...

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