Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 13 février 2004, 251151)

Date de Résolution13 février 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 22 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Training SA, la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 5 juin 1997, mettant à la charge de cette société le reversement au Trésor public d'une somme de 3 091 786,45 F, et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Training SA,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits reprochés à la société Training SA, qui ont conduit le préfet de la région Ile-de-France à mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail, le versement au Trésor public de la somme de 3 091 786,45 F (471 339,79 euros) correspondant à des dépenses ne se rattachant pas à des prestations de formation professionnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996, constituent, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité dans l'exercice de la profession de dispensateur de formation ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas été amnistiés ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE conservait son objet à la date à laquelle il a été enregistré et est, par suite, recevable ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail : La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. La formation professionnelle fait partie de l'éducation permanente. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en...

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