Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 4 février 2005, 269001)

Date de Résolution 4 février 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GSD GESTION, dont le siège est 18-20 rue de la Paix à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice et pour M. Jacques YX, demeurant ... ; la SOCIETE GSD GESTION et M. YX demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision en date du 16 mars 2004 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de la SOCIETE GSD GESTION un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros, a prononcé à l'encontre de M. YX, président de la société GSD Gestion, à titre personnel, un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros et a prévu la publication de cette décision ;

  2. ) de relaxer la SOCIETE GSD GESTION et M. YX des poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline de la gestion financière ;

Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 ;

Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ;

Vu le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse, homologué par arrêté ministériel du 24 décembre 1996 ;

Vu le règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse, homologué par arrêté ministériel du 6 janvier 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE GSD GESTIONS et de M. YX,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : « La commission des sanctions statue par décision motivée... » ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Sur le moyen tiré de ce que des tiers auraient assisté aux débats de la commission des sanctions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 20 du décret du 21 novembre 2003 : « La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause... » ;

Considérant que la circonstance que des agents de l'Autorité des marchés financiers, qui sont astreints au secret professionnel, assistent à la séance avec l'accord du président de la formation concernée de la commission des sanctions ne confère pas à cette séance un caractère public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que deux agents de la direction des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers ont assisté aux débats devant la commission des sanctions, préalablement à sa délibération, alors qu'aucune des personnes mises en cause n'avait demandé que la séance fût publique, ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la présence du secrétaire de séance lors de la délibération de la commission des sanctions :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 20 du décret du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers : « La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement » ;

...

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