Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 18 juin 2003, 250608)

Date de Résolution18 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 250608, la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TISCALI TELECOM, dont le siège est ... (75934) ; la SOCIETE TISCALI TELECOM demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'enjoindre par un jugement avant-dire-droit au ministre délégué à l'industrie de produire une copie de l'arrêté du 11 juillet 2002 ou de toute autre décision ayant pour objet de fixer les modalités de calcul des contributions prévisionnelles dues par les opérateurs de télécommunications au titre de l'année 2002 ;

  2. ) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions prévisionnelles des opérateurs contribuant au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002 ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°/, sous le n° 250613, la requête, enregistrée le 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TISCALI TELECOM, dont le siège est ... (75934) ; la SOCIETE TISCALI TELECOM demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications lui a notifié le montant prévisionnel de sa contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 et l'a mise en demeure de s'acquitter de sa contribution avant les 20 août et 20 septembre 2002, sous peine d'encourir la sanction prévue à l'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications ;

  5. ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la directive n° 96/19 du 13 mars 1996 ;

    Vu la directive n° 97/33/CE du 30 juin 1997 ;

    Vu le code des postes et télécommunications ;

    Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

    - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE TISCALI TELECOM et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

    - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de la SOCIETE TISCALI TELECOM tendent, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du ministre délégué à l'industrie en tant qu'il révèle l'existence d'une décision ayant fixé les nouvelles modalités de détermination du coût net du service universel des télécommunications et détermine le montant prévisionnel de ce coût net pour l'année 2002, d'autre part, à la décharge du montant de la contribution prévisionnelle au financement...

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