Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 253419)

Date de Résolution23 juin 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PROVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PROVILLE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret du 6 décembre 2002 portant transfert d'affectation au profit de l'Etat d'une parcelle de terrain à Proville (Nord) ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE PROVILLE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 2 avril 1999, le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique les travaux de déviation de la RN 43 au sud de Cambrai ; qu'il a, par un arrêté en date du 10 août 2001, déclaré cessible une parcelle de la COMMUNE DE PROVILLE cadastrée ZA n° 43 ; que, cette parcelle ayant été incorporée au domaine public de la commune, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lille a refusé d'en ordonner le transfert de propriété par une ordonnance du 30 août 2001 ; qu'à la suite de cette ordonnance, le préfet du Nord a retiré son arrêté du 10 août 2001 et le Premier ministre a autorisé, par décret en date du 6 décembre 2002, le changement d'affectation au profit de l'Etat de la parcelle du domaine public de la COMMUNE DE PROVILLE cadastrée ZA n° 43 ; que la COMMUNE DE PROVILLE demande l'annulation de ce décret du 6 décembre 2002 ;

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'aurait pas signé le décret attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le décret du 6 décembre 2002 vise les articles L. 35 et L. 58 du code du domaine de l'Etat, qui ne sont pas applicables au transfert de gestion de biens appartenant au domaine public d'une collectivité territoriale, une telle mention est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant, en troisième lieu, que les dépendances du domaine public peuvent recevoir toute affectation compatible avec leur caractère domanial et, à cette fin, être remises sans formalité à la collectivité publique chargée de la conservation du domaine correspondant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT