Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 7 juin 2006, 285576)

Date de Résolution 7 juin 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'association GROUPE DE SOUTIEN ET D'INFORMATION POUR LES IMMIGRES, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, l'association MEDECINS DU MONDE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005859 du 28 juillet 2005 relatif à l'aide médicale de l'Etat et modifiant le décret n° 54883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, ainsi que le décret n° 2005860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2006, présentée par le ministre de la santé et des solidarités ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du travail, annexée à la constitution de l'Organisation internationale du travail ;

Vu la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ;

Vu la convention internationale du travail n° 118 concernant l'égalité de traitement des nationaux et des nonnationaux en matière de sécurité sociale ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 2511, L. 2523 et L. 2541 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 1821 et L. 3801 ;

Vu la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;

Vu la loi n° 20041486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Vu le décret n° 54883 du 2 septembre 1954 modifié pris pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 97 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 a, d'une part, modifié l'article L. 2511 du code de l'action sociale et des familles à l'effet de subordonner à une condition de séjour ininterrompu d'au moins trois mois en France l'octroi de l'aide médicale de l'Etat aux étrangers en situation irrégulière et a, d'autre part, inséré dans le même code un article L. 2541 qui prévoit la prise en charge par l'Etat des soins urgents « dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître », administrés par les établissements de santé aux étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité de séjour susceptible de leur ouvrir droit à la couverture maladie universelle et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ;

Considérant que, pour l'application de la première de ces dispositions...

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